Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive / Sous-section 3
Article R522-12 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1.
Il comporte notamment :
-une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ;
-les comptes certifiés de l'année écoulée ;
-un bilan social ;
-un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ;
-un organigramme et un état des effectifs actualisés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 5 janvier 2016, n° 1400246
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 522-12 du code du patrimoine : « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. […]
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