Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'Etat pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l'organisation administrative du demandeur et son respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable.
L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
La personne agréée transmet chaque année à l'autorité compétente de l'Etat un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.
Il résulte en effet des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. […] Voir : Voir TC, 2 novembre 2020, n° 4196, à publier en intégral au recueil Lebon : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/TC/decision/2020-11-02/C4196 Articles similaires
Lire la suite…L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […] Dans le cadre de l'archéologie préventive, les fouilles peuvent être réalisées par toute personne de droit public ou privé, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'État (art. […] L. 523-8-1 du code du patrimoine) ou, s'il s'agit d'un service archéologique territorial, par la procédure d'habilitation à laquelle il est fait référence (art. L. 522-8 du même code). […] L. 531-1 du même code). […]
Lire la suite…[…] (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine ), mais aussi à l'occasion de la présentation de leurs offres commerciales lorsqu'ils candidatent à un marché de fouilles (cf. article L. 523 -9 du code du patrimoine ). […] elles sont soumises à une procédure moins contraignante d'habilitation ( article L . 522- 8 du code du patrimoine ). […] Aux termes du 2° de l'article R. 523 - 1 […]
[…] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code du patrimoine : " L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, […] ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1. / Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre : / 1° Prescrit les mesures visant à la détection, […] / 4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. « . Selon l'article R. 523-15 de ce code : » Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :/ 1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, […]
[…] — le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun aménagement paysager n'est prévu ; […] Aux termes de l'article L. 522-1 du code du patrimoine : " L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, […] ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1. / Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre : / 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ; […]