Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article R. 523-1 portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement au titre des monuments historiques de tout ou partie du terrain. Dans ce cas, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par la législation sur les monuments historiques.
[…] — DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [C] au nom de la SCI [C] liquidée ; — DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes à l'encontre de la SCI [C] ayant fait l'objet d'un jugement de clôture de liquidation pour extinction de passif ; — REJETTE la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [W] [C] ; — DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; — CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, […] par lequel, conformément à l'article R. 523-59 du code du patrimoine, […] d'autant que c'est l'ensemble du site qui contient des vestiges dont la valeur est attestée par le comité scientifique ; c'est ainsi au prix de cette double erreur que la décision a été prise de ne pas classer l'ensemble du site conformément à l'article R. 523-16 du code du patrimoine ; […] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2017 à 16 heures : […] O R D O N N E :