Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 3 : Mesures d'archéologie préventive
Article R523-16 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article R. 523-1 portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement au titre des monuments historiques de tout ou partie du terrain. Dans ce cas, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par la législation sur les monuments historiques.
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[…] — DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [C] au nom de la SCI [C] liquidée ; — DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes à l'encontre de la SCI [C] ayant fait l'objet d'un jugement de clôture de liquidation pour extinction de passif ; — REJETTE la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [W] [C] ; — DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; — CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.
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2. Tribunal administratif de Marseille, 1er décembre 2017, n° 1708802
[…] la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car en n'expliquant pas les critères mis en œuvre pour identifier la nature et l'importance des vestiges à conserver, il est impossible de vérifier la cohérence entre l'objectif de préservation du patrimoine et celui d'assurer l'essor économique de la ville, d'autant que c'est l'ensemble du site qui contient des vestiges dont la valeur est attestée par le comité scientifique ; c'est ainsi au prix de cette double erreur que la décision a été prise de ne pas classer l'ensemble du site conformément à l'article R. 523-16 du code du patrimoine ;
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