Article R523-16 du Code du patrimoine
Article R523-15-1Article R523-17
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions2

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 février 2022, 20/006041Irrecevabilité

[…] — DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [C] au nom de la SCI [C] liquidée ; — DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes à l'encontre de la SCI [C] ayant fait l'objet d'un jugement de clôture de liquidation pour extinction de passif ; — REJETTE la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [W] [C] ; — DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; — CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.

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2Tribunal administratif de Marseille, 1er décembre 2017, n° 1708802Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, […] par lequel, conformément à l'article R. 523-59 du code du patrimoine, […] d'autant que c'est l'ensemble du site qui contient des vestiges dont la valeur est attestée par le comité scientifique ; c'est ainsi au prix de cette double erreur que la décision a été prise de ne pas classer l'ensemble du site conformément à l'article R. 523-16 du code du patrimoine ; […] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2017 à 16 heures : […] O R D O N N E :

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