Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
[…] [↩] Article R . 423-29-c) du code de l'urbanisme. [↩] Articles R. 523 -1 et R. 523 -15 du code du patrimoine . [↩] Article R. 523 -26 du code du patrimoine . [↩] Article R. 523 -28 du code du patrimoine . [↩] Article 7 1° et 2° du décret. [↩] Article R. 523 -30 du code du patrimoine modifié par l'article 7-3° du décret. [↩] Article R […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de sorte que, aucune mesure d'archéologie préventive n'ayant été prise et la présomption n'ayant pas été renversée par la consultation du préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 523-18 du code du patrimoine, […] En tout état de cause, en admettant même que la procédure instituée par les dispositions des articles R. 523-1 et suivants du code du patrimoine dût être regardée comme n'ayant pas été conduite dans des conditions régulières, il n'en demeureraient pas moins que, de fait, […] O R D O N N E :
[…] 68-03-03-01 […] Considérant que selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. […] que l'article 4 du décret du 3 juin 2004 précité, désormais codifié à l'article R. 523-4 du code du patrimoine prévoit que les travaux « Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 » ; […]
[…] 68-03-03-01 […] Considérant que selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret XXX004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. […] que l'article 4 du décret du 3 juin 2004 précité, désormais codifié à l'article R. 523-4 du code du patrimoine prévoit que les travaux « Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 » ; […]
[…] le cas échéant, par les éléments suivants : le formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement la demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 122-4 du code de l'environnement ; la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R410-1 du code de l'urbanisme. B. […] Le certificat de projet indique si le projet : est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ; […]
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