Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7
Lorsque des opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué par l'aménageur au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche opérationnelle. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
[…] — que le code du patrimoine, tant dans sa partie législative par l'article L. 522 – 3 que dans sa partie réglementaire et notamment ses articles R. 523 – 15, R.523 – 21, R.523 – 23, […] que les articles du cahier des charges scientifique et ceux du cahier des charges du marché conclu avec la société Evéha sont identiques ;— que l'article R. 523 – 21 du code du patrimoine prévoit expressément la possibilité d'une autorisation délivrée par tranches ; que, […] Celle-ci fait appel, pour leur mise en œuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] qu'aux termes de l'article R.523-21 de ce code : « Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-8 du code du patrimoine : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, […] qu'aux termes de l'article R. 523-21 de ce code : « Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523.15 soit pour la totalité du projet, […] et qu'enfin aux termes de l'article R. 523-39 dudit code : " Lorsque le préfet de région prescrit, […]
[…] Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la société Éveha a produit des pièces soustraites au contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 523-39 du code du patrimoine : « Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et d'un cahier des charges scientifique qui : / (…) 3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique et, le cas échéant, les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe (…) ».