Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics / Sous-section 1 : Le contenu des prescriptions de diagnostic
Article R523-23 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit :
1° Les objectifs poursuivis ;
2° L'emprise de l'opération ;
3° Les principes méthodologiques à suivre ;
4° La qualification du responsable scientifique.
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[…] — elle méconnaît l'article R. 523-23 du code du patrimoine : l'emprise du diagnostic archéologique n'est pas limitée à celle des travaux mais concerne l'intégralité de la parcelle cadastrée section B n° 139 d'une superficie de 3 320 m², soit près du double de l'emprise des travaux projetés ; les travaux ne portent aucunement sur le sous-sol ;
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[…] — que, conformément à l'article R. 523-20 du code du patrimoine, le diagnostic a été réalisé selon les termes d'une convention signée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et la société pétitionnaire ; que l'opération de fouilles, effectuée du 18 au 23 avril 2013, a révélé la conservation de vestiges archéologiques appartenant à une occupation de la seconde partie du haut Moyen-âge sur tout l'emprise du projet, soit une surface de 1,8 hectares ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2019, n° 1702351
[…] Aux termes de l'article R. 523-23 du même code : « Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit / 1° Les objectifs poursuivis ; / 2° L'emprise de l'opération ; […] s'avérera nécessaire de prévoir un brise roche pour détruire le radier, une ou deux mini pelles pour évacuer régulièrement les terres et de fouiller impérativement à la main les niveaux de sols et de circulation de manière à analyser la nature des occupations et à disposer d'éléments permettant d'étayer la chronologie ainsi que d'abris avec chauffage en cas d'intempérie prolongées, le préfet n'a pas méconnu le 1° de l'article R. 523-39 du code du patrimoine.
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