Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, […] les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à une ou à l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Aux termes de l'article R. 523-29 du même code : " (…) Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, […]
[…] Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la société Éveha a produit des pièces soustraites au contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 523-39 du code du patrimoine : « Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, la réalisation d'une fouille, […] La société Éveha n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure de passation du contrat aurait méconnu l'article R. 523-29 du code du patrimoine ni qu'elle aurait méconnu l'exigence de transparence et porté atteinte à l'égalité de traitement des candidats.
Article D1421-6 En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine. […] Article D1421-7 Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine. Source : DILA, 06/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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