Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics / Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Article R523-29 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 décembre 2021, 21MA00584, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, […] les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à une ou à l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Aux termes de l'article R. 523-29 du même code : " (…) Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, […]
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