Article R523-29 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version11/05/2017
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;

2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;

3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;

4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 décembre 2021, 21MA00584, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, […] les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à une ou à l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Aux termes de l'article R. 523-29 du même code : " (…) Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, […]

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