Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics / Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
Article R523-30 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.
Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.
A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, le préfet de région peut être saisi par la partie la plus diligente. Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, le préfet de région fixe les délais de réalisation du diagnostic en cas de désaccord.
Commentaires • 2
[…] Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine. [↩] Article R. 523-26 du code du patrimoine. […] [↩] Article R. 523-28 du code du patrimoine. [↩] Article 7 1° et 2° du décret. [↩] Article R. 523-30 du code du patrimoine modifié par l'article 7-3° du décret.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — ainsi qu'elle l'a établi dans ses écritures de première instance, il ressort des dispositions des articles L. 523-1, L. 523-7, L. 523-9 et R. 523-30 du code du patrimoine, d'une part, que la convention qu'elle a conclue avec le département de la Mayenne a été établie conformément aux prescriptions de l'Etat et sous sa responsabilité et, d'autre part, que cette convention a pour principal objet de sanctionner les engagements de délais de réalisation des fouilles et non les obligations de l'opérateur quant à l'état dans lequel le terrain doit être restitué à l'aménageur ;
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2. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 décembre 2021, 21MA00584, Inédit au recueil Lebon
[…] – les dispositions des articles L. 523-7 et R. 523-30 du code du patrimoine étant sans application en l'espèce, le préfet n'était pas tenu par le délai de quinze jours qu'elles impartissent pour se prononcer sur le désaccord exprimé par le pétitionnaire du projet ;
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[…] Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine. [↩] Article R. 523-26 du code du patrimoine. […] [↩] Article R. 523-28 du code du patrimoine. [↩] Article 7 1° et 2° du décret. [↩] Article R. 523-30 du code du patrimoine modifié par l'article 7-3° du décret.
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