Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics / Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
Article R523-33 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.