Article R523-31 du Code du patrimoine
Article R523-30
Article R523-32
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 décembre 2021, 21MA00584, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine : « Une convention, […] Aux termes de l'article R. 523-23 du même code : " Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit : / 1° Les objectifs poursuivis ; / 2° L'emprise de l'opération ; […] l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31. / Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23NC00009, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, […] les travaux dont la réalisation est subordonnée : () / b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; () / 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares () « et de l'article R. 523-19 du même code, […] D'une part, aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine, « Une convention, […] de son article 9-1, « En application de l'article R. 523-31-4° du code du patrimoine, […]

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