Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La convention prévue à l'article R. 523-30 définit notamment :
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ;
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.
[…] Aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine : « Une convention, […] Aux termes de l'article R. 523-23 du même code : " Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit : / 1° Les objectifs poursuivis ; / 2° L'emprise de l'opération ; […] l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31. / Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, […] les travaux dont la réalisation est subordonnée : () / b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; () / 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares () « et de l'article R. 523-19 du même code, […] D'une part, aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine, « Une convention, […] de son article 9-1, « En application de l'article R. 523-31-4° du code du patrimoine, […]