Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 7
La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région par l'opérateur.
La sélection et l'élimination des documents s'effectuent sous le contrôle de l'organisme mentionné à l' 🌍 Modification article R212-69 du Code du patrimoine (2023-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les archives courantes et intermédiaires peuvent, […] être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R . 212-19 à R . 212-31. […] Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, […] R . 113-1 et R . 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna […]
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