Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et d'un cahier des charges scientifique qui :
1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;
2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;
3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique et, le cas échéant, les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;
4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;
5° Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
[…] — que les décisions attaquées méconnaissent l'article R.523-39 du code du patrimoine, en ce que le cahier des charges n'indique pas la durée minimale des travaux nécessités par l'opération archéologique ; […] Vu, en date du 14 octobre 2012, la mise en demeure, adressée au préfet de la région de Bourgogne en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
[…] — de la violation des dispositions de l'article R.523-15 du code du patrimoine ; — de la violation des dispositions de l'article R.523-39 du même code ; […] O R D O N N E :
[…] c) Analyse……. . 3 9 […] L'INRAP demeure encore aujourd'hui le principal acteur du secteur comme en témoigne l'étendue de ses missions codifiées à l'article L. 523-1 du code du patrimoine 12. […] Il ressort de l'article R. 523-39 du code du patrimoine que «lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19, la réalisation d'une fouille, […] à ne pas proposer, dans le cadre de la prérogative qui lui est accordée par l'article R.523-46 du Code du patrimoine, le nom d'un agent ayant déjà assumé la responsabilité de la conduite du diagnostic préalable effectué sur le même site »>> ; […] 39 9 […] ARTICLES L.464-2, I° ET R.464-2 DU CODE DE COMMERCE – 27 AVRIL 2017