Article R523-55 du Code du patrimoineAbrogé

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à compter de laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.

La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.

La décision est motivée et signée par l'arbitre.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
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