Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 35 (V)
La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
2. Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 5 mars 2011
La Commission du fonds national pour l'archéologie préventive, mentionnée aux articles L. 524-14 et R. 524-11 à R. 524-15 du code du patrimoine, a été prévue par l'article 12 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 instituant le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Aux termes de la loi, les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux.
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En effet, selon les termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, « les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux ». Deux types d'interventions sont possibles. […] Cette dernière, dont la composition est définie par l'article R. 524-11 du code du patrimoine, a pour vocation de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention pour des opérations de fouilles autres que celles faisant l'objet d'une prise en charge. […]
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