Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive / Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Article R524-32 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2018, n° 1601179
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.524-32 du code du patrimoine : « Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article R. 524-25, ses modalités de mise en œuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de besoin, aux articles R. 524-27 à R. 524-31. » ; qu'aux termes de l'article R. 524-27-1 dudit code : « Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle. […]
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