Article R524-31 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version10/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 108 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 14

I.-Les personnes suivantes peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région :
1° Les personnes physiques qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en application du dernier alinéa de l'article R. 524-27-1 ;
2° Les organismes qui construisent les logements sociaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 ;
3° Les communes classées en zone de revitalisation rurale qui réalisent une zone d'aménagement concerté ou un lotissement destinés à recevoir les logements sociaux et individuels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14.
II.-Ce mandat est transmis au préfet de région en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 19-85.527, Inédit
Cassation

[…] établissement public sous tutelle du ministère de la culture et du ministère de la recherche, en raison des fouilles archéologiques réalisées par celui ci lorsque ces fouilles étaient susceptibles de bénéficier d'une prise en charge par le Fonds national d'archéologie préventive (FNAP) dont l'INRAP est gestionnaire. / Lorsqu'il réalise des fouilles bénéficiant d'une prise en charge, l'INRAP paie en effet aux aménageurs les sommes financées par le FNAP au titre de la prise en charge ou se paie à lui-même les sommes grâce au mandat confié par les aménageurs physiques au titre de l'article R. 524-31 du Code de patrimoine. / Au regard de l'article L. 432-12 du code pénal, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2018, n° 1601179
Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.524-32 du code du patrimoine : « Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article R. 524-25, ses modalités de mise en œuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de besoin, aux articles R. 524-27 à R. 524-31. » ; qu'aux termes de l'article R. 524-27-1 dudit code : « Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle. […]

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