Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 14
I.-Les personnes suivantes peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région :
1° Les personnes physiques qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en application du dernier alinéa de l'article R. 524-27-1 ;
2° Les organismes qui construisent les logements sociaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 ;
3° Les communes classées en zone de revitalisation rurale qui réalisent une zone d'aménagement concerté ou un lotissement destinés à recevoir les logements sociaux et individuels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14.
II.-Ce mandat est transmis au préfet de région en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59.
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 21 juin 2017, […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.524-32 du code du patrimoine : « Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article R. 524-25, […] en tant que de besoin, aux articles R. 524-27 à R. 524-31. » ; […] La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14. » ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en raison des fouilles archéologiques réalisées par celui ci lorsque ces fouilles étaient susceptibles de bénéficier d'une prise en charge par le Fonds national d'archéologie préventive (FNAP) dont l'INRAP est gestionnaire. / Lorsqu'il réalise des fouilles bénéficiant d'une prise en charge, l'INRAP paie en effet aux aménageurs les sommes financées par le FNAP au titre de la prise en charge ou se paie à lui-même les sommes grâce au mandat confié par les aménageurs physiques au titre de l'article R. 524-31 du Code de patrimoine. / Au regard de l'article L. 432-12 du code pénal, […]