Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
[…] service a revendiqué la propriété partielle de la découverte en visant les articles R. 531-5 et L. 531 -9 du code du patrimoine , […] par laquelle le préfet de région lui a notifié qu'il désignait [ R ] [X] en qualité d'expert, […] et ce en application de l'article R. 531 -13. […] — DIT que l'Etat peut exercer sur la totalité des objets mentionnés ci-dessus le droit de revendication prévu à l'ancien article L. 531-5 du code du patrimoine […]