Article L531-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1941-09-27 art. 9, Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
5 textes citent l'article

Commentaires3


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 novembre 2018

L. 521-1 du code du patrimoine, titre II du livre V) et archéologie de sauvegarde (art. L. 531-9 du code du patrimoine, titre III du livre V) – Existence de deux régimes distincts – Demande d'indemnisation du fait de la prise en charge des fouilles et du retard pris par le chantier – Méconnaissance du champ d'application de la loi par la cour administrative. […] Pour lui donner raison, […] Ainsi, quand bien même la mesure d'assignation à résidence assortissant une décision de transfert se présenterait comme prise sur le fondement de l'article L. 561-1, la contestation d'une telle mesure, notifiée avec une décision de transfert, […]

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2Patrimoine Culturel - Archéologie - Fouilles. Terres Agricoles. Financement.
M. Alain Marc · Questions parlementaires · 11 mars 2014

Selon les termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, « l'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. […] Cette découverte fortuite, encadrée par les articles L. 531-14 à L. 531-16 et L. 544-3 du code du patrimoine, doit faire l'objet d'une déclaration par la personne qui fait la découverte auprès du maire de la commune. […] En ce cas comme souligné précédemment, il exécutera à sa charge une opération d'archéologie programmée au titre des articles L. 531-9 et suivants du code du patrimoine. […]

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3Patrimoine Culturel - Archéologie - Fouilles. Terrains Privés. Réglementation.
Mme Paola Zanetti · Questions parlementaires · 25 juin 2013

Aux termes des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code du patrimoine, la réalisation de recherches consistant en des fouilles archéologiques, des sondages ou des prospections autorisées, sont soumises à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par le préfet de région. […] Seul l'État, en vertu de l'article L. 531-9 du code du patrimoine est habilité à procéder d'office à l'exécution d'opérations de recherche archéologique sur un terrain ne lui appartenant pas, et ceci, à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, à la condition que l'opération soit déclarée d'utilité publique par l'autorité administrative, afin d'autoriser l'occupation temporaire des terrains.

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Décisions30


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] * les fouilles d'octobre 2011 ont été réalisées en application des articles L. 531-9 et L. 531-11 du code du patrimoine et, selon ces textes, au terme d'un délai qui ne peut excéder 5 ans, la propriété des objets trouvés est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

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  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
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2Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 1000860

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-9 du code du patrimoine : « L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas…. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2012, 10MA03199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que le GFA DU Mas Chevalier, propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° 84 située sur le territoire de la commune de Saint Aunès et la SCEA du Grand Gres, exploitant, relèvent appel du jugement du 9 juin 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité l'indemnité qu'elles estiment leur être due, en application de l'article L 531-10 du code du patrimoine, du fait de la privation de jouissance de ce terrain résultant de fouilles archéologiques préalables aux travaux du projet de dédoublement de l'autoroute A9, aux sommes respectives de 758 euros et 376 euros, qu'elles estiment insuffisantes ;

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