Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années.
[…] — le tribunal a commis une erreur de droit en retenant la responsabilité sans faute de l'Etat alors que le préjudice allégué par la société Altis résulte d'une faute de la commune de Moissac, qui a délivré un permis de construire illégal, ce qui a conduit l'Etat à autoriser des fouilles sur le fondement de l'article L. 531-1 du code du patrimoine pour pallier l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'archéologie préventive prévue par les articles L.521-1 et suivants du même code ; […] Ainsi, l'article L. 531-9 du code du patrimoine dispose : « l'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] 9. […]
[…] Lecture du 9 juin 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-9 du code du patrimoine : « L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas…. […] l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains » ; qu'aux termes de l'article L. 531-10 du code du patrimoine : « L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, […]
[…] Lecture du 9 juin 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-9 du code du patrimoine : « L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas…. […] l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains » ; qu 'aux termes de l'article L. 531-10 du code du patrimoine : « L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, […]
Le Code du patrimoine prévoit le régime des découvertes exécutées par l'État et celles fortuites. […] En effet, l'ancien article L 531-11 du Code du patrimoine, aujourd'hui abrogé, énonçait que les découvertes issues de fouilles exécutées par l'État sont partagées entre ce dernier et le propriétaire du terrain. […] Si les découvertes fortuites renvoient au régime de l'article 716 du Code civil, à savoir que les découvertes sur le terrain d'autrui sont partagées entre le propriétaire du fonds et celui qui a fait la découverte, le premier cas fait l'objet d'un traitement spécial. […] En application des articles L 531-9 et L 531-11 du Code du patrimoine, dans leur version applicable au litige, […]
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