Article R532-2 du Code du patrimoine
Article R532-1Article R532-3
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672, Inédit au recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […] Dès lors que la déclaration déposée mentionne le lieu de la découverte et la nature du bien culturel maritime conformément à l'article R. 532-2 alinéa 1 er du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente est tenue de procéder à son enregistrement et d'en délivrer à son auteur le récépissé. […] 2

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2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945Rejet

) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, […] l'autorité administrative est tenue de l'enregistrer et d'en donner récépissé à son auteur, dès lors qu'elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 532-2 du même code, sans préjudice des poursuites pénales prévues en cas de prospection sans autorisation…. ,,2) Autorisation de prospection donnée à une personne en qualité de responsable scientifique. […] en faire la déclaration à l'autorité administrative. » ; qu'il résulte de l'article R. 232-2 de ce code que cette déclaration de découverte doit indiquer le lieu de la découverte et la nature de ce bien culturel ; […]

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