Article R532-2 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien.

La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à l'article L. 532-4, indique le lieu et les autres circonstances de l'enlèvement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […] Dès lors que la déclaration déposée mentionne le lieu de la découverte et la nature du bien culturel maritime conformément à l'article R. 532-2 alinéa 1 er du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente est tenue de procéder à son enregistrement et d'en délivrer à son auteur le récépissé.

 Lire la suite…
  • Bien culturel·
  • Recherche·
  • Épave·
  • Département·
  • Déclaration·
  • Justice administrative·
  • Sondage·
  • Autorisation administrative·
  • Inventeur·
  • Culture

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
Rejet

) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'article L. 544-5 de ce code, […] Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une déclaration de découverte n'intervenant pas dans le cadre d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 532-7 du code du patrimoine, l'autorité administrative est tenue de l'enregistrer et d'en donner récépissé à son auteur, dès lors qu'elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 532-2 du même code, sans préjudice des poursuites pénales prévues en cas de prospection sans autorisation…. ,, […]

 Lire la suite…
  • 532-3 du code du patrimoine)·
  • 2) espèce·
  • Régime de déclaration des découvertes (art·
  • 1) portée de l'obligation de déclaration·
  • Obligation d'enregistrer la découverte·
  • Biens culturels maritimes·
  • Arts et lettres·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Bien culturel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).