Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La décision de classement mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles il s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
[…] Il soutient que la procédure de passation de ce marché est irrégulière dès lors qu'en tant qu'architecte en chef des monuments historiques, il aurait du se voir confier une mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de ces chapelles, en application de l'article R. 621-7 du code du patrimoine ; que la conservation régionale des monuments historiques n'est pas compétente pour agir en tant que maître d'œuvre pour ces travaux ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la date limite de remise des offres est fixée au 31 mai 2012 ; qu'il existe un risque, en l'absence d'un projet de restauration établi par un architecte en chef des monuments historiques et exécuté sous son contrôle, que les travaux portent atteinte au décor peint des chapelles ; […] O R D O N N E
[…] Ordonnance du 7 juin 2012 […] Il soutient que la procédure de passation de ce marché est irrégulière dès lors qu'en tant qu'architecte en chef des monuments historiques, il aurait du se voir confier une mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de ces chapelles, en application de l'article R. 621-7 du code du patrimoine ; que la conservation régionale des monuments historiques n'est pas compétente pour agir en tant que maître d'œuvre pour ces travaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative » ; qu'aux termes de l'article L.621-7 du code du patrimoine : « Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques » ; […] 7. […]