Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation d'affichage accordée en application des articles R. 621-86, R. 621-87, R. 621-88, R. 621-89 et R. 621-90.
[…] un héritier peut être lésé par l'outrage fait à la mémoire d'un de ses ascendants ; que sa demande est recevable en tant que membre de l'espèce humaine au sens de l'article 16-4 du code civil ; […] s'agissant de l'œuvre intitulée « Pink Panther » ; que cette atteinte est également illégale dès lors qu'elle viole les dispositions du code du patrimoine, les articles 227-22 et R. 624-2 du code pénal qui répriment le fait de favoriser la corruption des mineurs et de diffuser sur la voie publique des messages contraires à la décence; […] C F-G C D W demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R. 521-2 du code de justice administrative, […]
[…] 4. En premier lieu, la décision contestée prise au visa des articles L. 621-29-8, R. 621-98 à R. 621-91 et R. 624-2 du code du patrimoine, de l'arrêté du 14 novembre 1979 portant inscription au titre des monuments historiques du Théâtre du Châtelet ainsi que de la demande de prolongation d'affichage reçue le 16 avril 2018, mentionne que la demande est recevable et l'autorise, sous prescriptions, pour la période du 2 mai au 28 juin 2018. Elle est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que la décision doive mentionner le contenu des travaux ou l'utilisation effective des échafaudages.