Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1
L'autorisation prévue par le premier alinéa de l'article L. 642-6 pour les travaux compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme est régie par la présente section.
Le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
[…] 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ; qu'au surplus, dès lors que sa propriété se trouve dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, M. Z devait obtenir l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, cité au point 1, dont le régime et le contenu sont définis aux articles D. 642-11 et suivants du même code ; que le maire était donc tenu de s'opposer à la déclaration préalable déposée en méconnaissance de ces dispositions ; […] 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Z doit être rejetée ; […] D. GERVIER
[…] – à supposer que le dossier de déclaration préalable puisse être requalifié en demande d'autorisation dans le cadre des articles D.642-12 et suivants du code du patrimoine, […] – il est constant que les travaux de réaménagement de la voie communale avenue de Pontaillac s'inscrivent dans le périmètre de la ZPPAUP et qu'à ce titre, ils nécessitaient alors une autorisation préalable en vertu de 1'article L. 642-6 et D. 642-11 du code du patrimoine ; […] le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer établissait donc remplir les conditions relatives à la qualité du pétitionnaire telles qu'exigées par l'article D. 642-13 du code du patrimoine ; […] 11. […]
[…] — l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article D. 642-11 du code du patrimoine en ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas donné son avis sur le projet litigieux ; […] — l'acte n'a pas violé les dispositions de l'article D. 642-20 du code du patrimoine en ce que la procédure a été régulièrement suivie ; […] 11. […] D E C I D E :
Dans le silence des textes quant à une articulation particulière des modalités d'application de ces deux servitudes, celles-ci suivent leur propre régime d'instruction des demandes d'autorisation de travaux, l'AVAP, en application des articles L. 642-3 et D. 642-11 du code du patrimoine et le site classé, en application des articles L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement. Dès lors, la question de la simplification des procédures se pose.
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