Article R132-28-1 du Code du patrimoine
Article R132-28
Article R132-29

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 13

Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des prescriptions techniques fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise sur le fondement du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée et un exemplaire sur support photochimique conforme aux prescriptions de l'article R. 132-28.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 360232, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que l'article L. 132 - 1 du code du patrimoine dispose que : « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire » et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe : " a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, […] codifié à l'article R. 132-28-1 du code du patrimoine : « Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132 -26, deux exemplaires sont […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).