Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.
S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.
[…] — l'arrêté n'a pas été précédé de la saisine de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles L. 631-30, L. 631-32 et R. 621-96-10 du code du patrimoine alors que la propriété se trouve située à moins de 450 mètres d'un couvent classé au titre des monuments historiques ;
[…] — l'arrêté n'a pas été précédé de la saisine de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles L. 631-30, L. 631-32 et R. 621-96-10 du code du patrimoine alors que la propriété se trouve située à moins de 450 mètres d'un couvent classé au titre des monuments historiques ; […] 10. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 de la commune de Lannion. […] O R D O N N E :