Annulation 4 avril 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 avr. 2024, n° 2205196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 prévoyant la suppression d’un pin en forte inclinaison et l’élagage d’office de branches des plantations de la propriété située 20 rue Edgar de Kergariou, riveraines d’une voie communale au frais du riverain après mise en demeure restée sans effet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lannion le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure préalable contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’il n’existe aucune condition d’urgence ;
— l’arrêté n’a pas été précédé de la saisine de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles L. 631-30, L. 631-32 et R. 621-96-10 du code du patrimoine alors que la propriété se trouve située à moins de 450 mètres d’un couvent classé au titre des monuments historiques ;
— l’arrêté méconnaît l’article UA 13-2 du règlement plan local d’urbanisme ;
— les arbres ne peuvent être qualifiés de dangereux et si certaines branches passent au-dessus de la rue Edgar de Kergariou elles ne menacent pas de tomber ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 2212-2 et L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales : les mesures de police ne sont pas justifiées, ne répondent pas à une exigence de sureté, sont inadéquates et disproportionnées ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnent dès lors que des chauves-souris nichent dans les arbres de la propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la commune de Lannion, représentée par la SARL Martin Avocats conclut au rejet la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu
— l’instance en référé n°2205197 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Pasco, représentant la commune de Lannion.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2022 prévoyant la suppression à ses frais d’un pin en forte inclinaison et l’élagage d’office de branches des plantations de sa propriété, riveraine d’une voie communale, située 20 rue Edgar de Kergariou, après une mise en demeure restée sans effet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2212-2-2 du même code : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». L’article L. 211-2 du même code rajoute : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
4. En application de ces dispositions, les décisions qui constituent une mesure de police générale ou spéciale ne peuvent légalement intervenir, sauf situation d’urgence, qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. La mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales constitue une mesure de police, soumise à ce titre à l’obligation de motivation, qui doit dès lors être précédée d’une procédure contradictoire en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le propriétaire des arbres susceptibles de faire l’objet d’un abattage.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en demeure litigieuse aurait été prise dans le cadre d’une situation d’urgence. Il n’est pas davantage établi, notamment pas par une attestation d’un agent du service espace vert ou par un courrier du 27 décembre 2021 de la commune adressé au requérant, que préalablement à la décision du 12 août 2022 le maire de la commune de Lannion aurait mis M. B en mesure de présenter des observations écrites ou orales concernant la mesure demandée par la commune qui affecte directement sa propriété et lui impose une sujétion. Dans ces conditions, M. B qui a été privé de la garantie que constitue la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lannion sont rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lannion la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de la commune de Lannion a décidé la suppression d’un pin en forte inclinaison et l’élagage d’office de branches des plantations de la propriété située 20 rue Edgar de Kergariou, riveraines d’une voie communale au frais du riverain après mise en demeure restée sans effet, est annulé.
Article 2 : La commune de Lannion versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lannion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lannion.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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