Entrée en vigueur le 11 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-351 du 9 mai 2026 - art. 2
La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu'il lui est apporté la preuve qu'il a été volé ou illicitement exporté après le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l'Etat d'origine de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970.
La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'ordonner la restitution du bien à l'Etat d'origine ou au propriétaire légitime s'il en a fait la demande.
La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisition par le vendeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Cette borne temporelle est encadrée par deux autres procédures : elle vise premièrement à exclure les biens concernés par le Traité de Vienne du 9 juin 1815 (concernant principalement les campagnes napoléoniennes) et ne pas empiéter sur la procédure judiciaire de restitution prévue par l'article L. 124-1 du code du patrimoine. […] suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. […]
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