Article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 2

Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment :

1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;

2° Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;

3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;

4° Les biens archéologiques mobiliers devenus ou demeurés propriété publique en application du chapitre 3 du titre II, des chapitres Ier et VI du titre IV du livre V du code du patrimoine ;

5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ;

6° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;

7° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

8° Les collections des musées ;

9° Les oeuvres et objets d'art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d'oeuvres et objets d'art inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain dont le centre reçoit la garde ;

10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ;

11° Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
26 textes citent l'article

Commentaires58


blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

Sources (par ordre de citation) : articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques; édit de Moulins de 1566 ; ordonnance du 29 juillet 1318 de Philippe V; C. Const., décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 ; C. Const., décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018 ; CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC03523 ; ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 ; TA de Paris, 29 juin 2017, n°0707297/4-1 ; Cass. […] resize=940%2C498&ssl=1" alt="" width="940" height="498">

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BOFiP · 18 octobre 2023

[…] les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de l'article L. 2112-1 du CGPPP qui ne sont pas issues de la sélection prévue à l'article L. 212-2 du C. patr. et à l'article L. 212-3 du C. patr. […] Taux et limite de la réduction d'impôt70

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blog.landot-avocats.net · 23 mai 2023

Sources (par ordre de citation) : articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques; édit de Moulins de 1566 ; ordonnance du 29 juillet 1318 de Philippe V; C. Const., décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 ; C. Const., décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018 ; CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC03523 ; ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 ; TA de Paris, 29 juin 2017, n°0707297/4-1 ; Cass. […] resize=940%2C498&ssl=1" alt width="940" height="498">

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Décisions52


1Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1209140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité, […] des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : « Les archives publiques sont imprescriptibles. […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, […]

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2Conseil d'État, Assemblée, 30 juillet 2014, 349789, Publié au recueil Lebon
Rejet

) Il résulte de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques que, à moins que le législateur n'en dispose autrement, les oeuvres détenues par une personne morale de droit public, y compris lorsqu'elle les a acquises dans le cadre ou à l'issue d'opérations de guerre ou dans des circonstances relevant de l'exercice de la souveraineté nationale à l'occasion desquelles elle se les est appropriées, appartiennent au domaine public et sont, de ce fait, inaliénables. […]

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3Cour d'appel de Paris, 15 mai 2015, n° 13/23875
Confirmation

[…] Par conclusions signifiées le 18 février 2015, l'Etat français pris en la personne de la ministre de la culture et de la communication demande à la cour au visa des articles L 212-1 et L 211-4 du code du patrimoine, L 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de confirmer le jugement et de condamner les appelantes aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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