Article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2111-17Article L2121-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 2

Commentaires • 105

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°508776
Conclusions du rapporteur public · 5 juin 2026

Appartenant au domaine public en vertu de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la Tapisserie de Bayeux en suit les règles de protection : elle est imprescriptible (article L. 622-13 du code du patrimoine) et inaliénable (article L. 622-14 du code du patrimoine s'agissant des biens classés appartenant à l'Etat et article L. 451-5 du même code s'agissant des collections des musées de France appartenant à une personne publique). 2.2. […] Ajoutons, pour mémoire, que ce contrôle du mouvement s'exerce également à travers l'encadrement des prêts et dépôts des biens faisant partie des collections des musées, […]

 Lire la suite…

2. Les ossements du chevalier Bayard mort en 1524 appartiennent au domaine public et ne peuvent être restitués
alyoda.eu · 22 décembre 2025

Afin de consolider sa qualification, le juge d'appel lyonnais ajoute au surplus, qu'eu « égard à l'intérêt archéologique et historique qu'ils présentent, ils en relèvent désormais en application des dispositions de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ». […] Cela dit, depuis 2006, les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine font désormais bien partie du domaine (art. L. 2112-1, 2°). […]

 Lire la suite…

3. Des ossements historiques appartiennent au domaine public et ne peuvent être restitués
lemondedudroit.fr · 19 décembre 2025

En vertu des articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique et sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles. […] En l'espèce, les ossements, exhumés sur le territoire communal puis confiés aux archives départementales dans le cadre d'une mission de service public, appartenaient à la commune et étaient affectés à l'utilité publique bien avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 76

1. Tribunal administratif de Grenoble, 1re chambre, 23 décembre 2021, n° 1705472Rejet

[…] -au regard Ys articles L.111-1 AB coY AB patrimoine et L.2112-1 AB coY général Y la propriété Ys personnes publiques, les ossements dont les requérants YmanYnt la restitution appartiennent au domaine public et peuvent en outre être qualifiés Y trésor national, tant au regard Y leur intérêt pour le patrimoine national historique ou archéologique qu'en qualité Y biens faisant partie AB domaine public mobilier; ils n'ont fait l'objet d'aucune procéABre Y déclassement par le conseil municipal;

 Lire la suite…

2. Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 23 septembre 2024, n° 23/01006

[…] Vu la procédure au fond engagée par la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire d'Angers selon assignation délivrée le 19 avril 2023 à M. [B] [E], aux fins, au visa des articles L. 2122-22 du code des collectivités territoriales, L. 111-1 et L. 622-1 du code du patrimoine, L. 2112-1, L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 9 de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de voir :

 Lire la suite…

3. Tribunal Judiciaire de Nanterre, 10 mars 2025, n° 22/04888

[…] L'article L. 112-22 du code du patrimoine énonce : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48