Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 2
Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment :
1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;
2° Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;
3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;
4° Les biens archéologiques mobiliers devenus ou demeurés propriété publique en application du chapitre 3 du titre II, des chapitres Ier et VI du titre IV du livre V du code du patrimoine ;
5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ;
6° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;
7° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
8° Les collections des musées ;
9° Les oeuvres et objets d'art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d'oeuvres et objets d'art inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain dont le centre reçoit la garde ;
10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ;
11° Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.
Au sommaire de cet article... 1. […] ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives […] publiques mentionnées au 2° du même article L2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3 du présent code ; 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art, […]
Lire la suite…Au terme de l'article L111-1 du Code du patrimoine, « constituent des trésors nationaux : 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3, […] 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques […] mentionnées au 2° du même article L2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3 du présent code ; […]
Lire la suite…[…] Vu la procédure au fond engagée par la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire d'Angers selon assignation délivrée le 19 avril 2023 à M. [B] [E], aux fins, au visa des articles L. 2122-22 du code des collectivités territoriales, L. 111-1 et L. 622-1 du code du patrimoine, L. 2112-1, L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 9 de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de voir :
[…] -au regard Ys articles L.111-1 AB coY AB patrimoine et L.2112-1 AB coY général Y la propriété Ys personnes publiques, les ossements dont les requérants YmanYnt la restitution appartiennent au domaine public et peuvent en outre être qualifiés Y trésor national, tant au regard Y leur intérêt pour le patrimoine national historique ou archéologique qu'en qualité Y biens faisant partie AB domaine public mobilier; ils n'ont fait l'objet d'aucune procéABre Y déclassement par le conseil municipal;
[…] L'article L. 112-22 du code du patrimoine énonce : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien ».
En vertu des articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique et sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles. […] En l'espèce, les ossements, exhumés sur le territoire communal puis confiés aux archives départementales dans le cadre d'une mission de service public, appartenaient à la commune et étaient affectés à l'utilité publique bien avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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