Article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires103

1Des ossements historiques appartiennent au domaine public et ne peuvent être restitués
lemondedudroit.fr · 19 décembre 2025

En vertu des articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique et sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles. […] En l'espèce, les ossements, exhumés sur le territoire communal puis confiés aux archives départementales dans le cadre d'une mission de service public, appartenaient à la commune et étaient affectés à l'utilité publique bien avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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2Les règles relatives à l’exportation des œuvres d’art : illustration par le cas du "Désespéré" de Gustave Courbet.
Village Justice · 31 octobre 2025

Au sommaire de cet article... 1. […] ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives […] publiques mentionnées au 2° du même article L2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3 du présent code ; 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art, […]

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3Illustration par le cas du "Désespéré" de Gustave Courbet. Par Célia Chauffray, Avocate.
village-justice.com · 31 octobre 2025

Au terme de l'article L111-1 du Code du patrimoine, « constituent des trésors nationaux : 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3, […] 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques […] mentionnées au 2° du même article L2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3 du présent code ; […]

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Décisions75

1Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 23 septembre 2024, n° 23/01006

[…] Vu la procédure au fond engagée par la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire d'Angers selon assignation délivrée le 19 avril 2023 à M. [B] [E], aux fins, au visa des articles L. 2122-22 du code des collectivités territoriales, L. 111-1 et L. 622-1 du code du patrimoine, L. 2112-1, L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 9 de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de voir :

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[…] -au regard Ys articles L.111-1 AB coY AB patrimoine et L.2112-1 AB coY général Y la propriété Ys personnes publiques, les ossements dont les requérants YmanYnt la restitution appartiennent au domaine public et peuvent en outre être qualifiés Y trésor national, tant au regard Y leur intérêt pour le patrimoine national historique ou archéologique qu'en qualité Y biens faisant partie AB domaine public mobilier; ils n'ont fait l'objet d'aucune procéABre Y déclassement par le conseil municipal;

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[…] L'article L. 112-22 du code du patrimoine énonce : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).