Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2301375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n°2301375, la société civile de construction vente (SCCV) La Montalienne, représentée par Me Seurat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est a prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur une parcelle cadastrée AB101pp situé 10 rue du Petit Sillery à Sillery ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code du patrimoine dès lors qu’il est intervenu plus de trois mois après la réception du rapport de diagnostic archéologique établi le 9 décembre 2022 ;
— il est entaché d’erreur matérielle au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n°2302203, la société civile de construction vente (SCCV) La Montalienne, représentée par Me Seurat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est lui a prescrit de réaliser des fouilles archéologiques préventives sur une parcelle cadastrée AB101pp situé rue du Petit Sillery à Sillery ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code du patrimoine dès lors qu’il est intervenu plus de trois mois après la réception du rapport de diagnostic archéologique établi le 9 décembre 2022 ;
— il est entaché d’erreur matérielle au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code du patrimoine ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301375 et n° 2302203, présentées pour la SCCV La Montalienne, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SCCV La Montalienne, détenue par la SARL Financière Mesa, est propriétaire d’un terrain situé 10 rue du petit Sillery à Sillery (Marne) d’une contenance de 3 965 m². Le 3 février 2022, cette dernière société a informé la direction régionale des affaires culturelles du Grand Est de son projet d’aménagement d’un lotissement portant sur la construction de six maisons individuelles sur ce terrain et a sollicité la réalisation anticipée d’un diagnostic archéologique. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la région Grand Est a prescrit la réalisation du diagnostic archéologique ainsi sollicité. Les services de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ont transmis à la préfecture de la région Grand Est le rapport de diagnostic archéologique ainsi sollicité, laquelle l’a adressé à la SARL Financière Mesa par courrier du 9 décembre 2022. Par une lettre du 20 janvier 2023, la SARL Financière Mesa a confirmé son intention de poursuivre l’opération d’aménagement projetée. Par un arrêté du 17 avril 2023, la préfète de la région Grand Est a prescrit la réalisation d’une fouille archéologique préventive sur le terrain d’assiette du projet de la SARL Financière Mesa, laquelle a formé un recours gracieux, le 16 mai suivant, rejeté par une décision du 14 juin 2023. Le 6 juin 2023, la SCCV La Montalienne a déposé une demande de permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement de neuf maisons individuelles. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est a une nouvelle fois prescrit la réalisation d’une fouille archéologique préventive sur ce terrain. La SCCV La Montalienne demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes L. 522-2 du code du patrimoine : « Les prescriptions de l’Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d’impact en application du code de l’environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l’absence de prescriptions dans les délais, l’Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. / Les prescriptions de l’Etat mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. ». Selon l’article R. 523-12 de ce code : « Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. / A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d’assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des travaux./ Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu’il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques. ». L’article R. 523-14 de ce code dispose : « Si le préfet de région a fait connaître, en application de l’article R. 523-12, la nécessité d’une opération archéologique, l’aménageur peut le saisir d’une demande anticipée de prescription. / Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d’un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l’article R. 523-15. / La redevance d’archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l’article L. 524-4. ». En vertu de l’article R. 523-18 du même code : « Le préfet de région dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception d’un dossier complet pour prescrire la réalisation d’un diagnostic ou faire connaître son intention d’édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d’impact. / En l’absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l’alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. ». Aux termes l’article R. 523-19 du même code : « Le préfet de région dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l’autorité qui instruit la demande d’autorisation et à l’aménageur. / Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l’article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l’aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés en précisant leurs impacts sur le sous-sol. / A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 523-19 précédemment cité que, dans le cadre d’une demande anticipée de prescription par un aménageur, le délai de trois mois au-delà duquel le préfet est réputé avoir renoncé à prescrire une opération de fouille d’archéologie préventive est déclenché par la confirmation du demandeur de son projet d’aménagement, d’ouvrage ou de travaux.
5. La société requérante soutient que les arrêtés du 17 avril 2023 et du 27 juillet 2023 ont été édictés plus de trois mois après la réception, par les services de la préfecture de la région Grand Est, du rapport de diagnostic archéologique établi en octobre 2022 par l’INRAP.
6. Toutefois, d’une part, il est constant que ce diagnostic a été réalisé sur la base d’une demande anticipée de prescription de l’aménageur déposé sur le fondement de l’article R. 523-12 précité, qu’il a été transmis à la SARL Financière Mesa par courrier du 9 décembre 2022 et que cette dernière n’a confirmé son intention de réaliser l’opération d’aménagement projetée que par une lettre du 20 janvier 2023. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la région Grand est réputée avoir renoncé à édicter des prescriptions de fouilles archéologique après la réception du rapport de diagnostic réalisé par les services de l’INRAP.
7. D’autre part, la société requérante ne conteste pas que la demande de permis d’aménager qu’elle a déposée auprès des services de la commune de Sillery le 6 juin 2023 a été transmise à la préfecture de la région Grand Est le 3 juillet 2023 laquelle disposait en conséquence d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour prescrire la réalisation de fouilles préventives. Ainsi, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté du 27 juillet 2023 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code du patrimoine. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code du patrimoine : " L’Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. / Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1. / Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre : / 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ; / 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ; / 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ; / 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. « . Selon l’article R. 523-15 de ce code : » Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :/ 1° La réalisation d’un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ; / 2° La réalisation d’une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l’analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l’ensemble des résultats dans un rapport final ; / 3° Le cas échéant, l’indication de la modification de la consistance du projet permettant d’éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d’assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l’effet du projet sur les vestiges. / Les prescriptions sont motivées. ".
9. Pour prescrire la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur une surface de 400 m² du terrain d’assiette du projet d’aménagement porté par la SCCV La Montalienne, la préfète de la région Grand Est s’est basée sur le diagnostic posé par l’INRAP duquel il résulte que 26 structures archéologiques ont été découvertes dans le quart nord-ouest de l’emprise du projet, à une profondeur d’apparition comprise entre 0,5 m et 0,7 m. A résulte également de ce diagnostic que les vestiges découverts à cette occasion ont livré du matériel, céramique pour l’essentiel, attribuable au haut Moyen Age ainsi que des structures ébauchant le plan d’une petite occupation centrée sur la présence d’au moins quatre fonds de cabane, de dix silos ou fosses et de deux unités architecturales. En outre, la tranchée la plus à l’ouest a révélé la présence d’un chemin marqué par une série d’ornières et par deux fossés bordiers dont la chronologie demeure indéterminée mais laissant potentiellement présager un vestige routier antique susceptible de faire le lien entre l’occupation antique de la parcelle voisine découverte lors de fouilles réalisées en 2019 et le reste du Sillery antique qui a fait l’objet de fouilles archéologiques en 2009 sur un site dénommé le « clos d’Harlogne », lesquelles ont également montré la présence d’un vingtaine de fond de cabane du haut Moyen Age.
10. La société requérante soutient que son projet n’a pas vocation à toucher, modifier ou supprimer les vestiges et qu’il était en conséquence possible d’éviter la réalisation de fouilles archéologiques en application du 3° de l’article R. 523-15 du code du patrimoine. Elle ajoute qu’elle a tenu compte des conclusions du diagnostic posé par l’INRAP en modifiant son projet de lotissement, lequel est passé de six à neuf maisons avec des fondations superficielles, et en rehaussant le terrain d’assiette à la côte NGF +87,50 pour respecter les vestiges identifiés sur le site à la côte NGF +86,70, conformément aux recommandations de la note établie le 11 mai 2023 par le bureau d’études Masterdiag. Toutefois, il ressort du diagnostic posé par l’INRAP et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intérêt scientifique du site est justifié. En outre, la note de ce bureau d’études, qui se borne à préciser qu'« il est possible de retenir en première approche du projet des fondations de type superficiel ancrées si possible sous les alluvions de la gravelure » ne permet pas de garantir avec un degré de certitude suffisant que le projet de la société requérante n’aura aucun impact sur les vestiges archéologiques découvert sur le site, alors qu’il n’est pas exclu que des vestiges puissent être présents dans des couches plus élevées des limons de recouvrement, les investigations menées par l’INRAP dans le cadre de son diagnostic n’ayant porté que sur une surface limitée du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prescrivant la réalisation de fouilles préventives sur une emprise de 400 m² du terrain d’assiette de son projet d’aménagement, la préfète de la région Grand Est a commis une erreur de fait ni méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-15 du code du patrimoine.
11. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède la SCCV La Montalienne n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 17 avril 2023 et 27 juillet 2023 par lesquelles la préfète de la région Grand Est a prescrit la réalisation d’une fouille archéologique préventive sur le terrain situé 10 rue du petit Sillery à Sillery. Ses requêtes doivent, ainsi, être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCCV La Montalienne sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) La Montalienne et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2301375, 2302203
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