Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l'intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l'autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.
Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d'un bien archéologique mobilier ou d'un ensemble n'appartenant pas à l'Etat reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d'un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l'Etat chargés de l'archéologie.
[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, […] Les articles L. 541-4 et L. 541-5 du même code organisent la propriété de l'Etat sur les biens archéologiques mobiliers mis à jour au cours d'une opération archéologique ou découverts de façon fortuite, […] c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6 « , […] d'aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l'article L. 541-6 ".