Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique / Section 2 : Biens archéologiques mobiliers / Sous-section 1 : Propriété
Article L541-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine sont confiés, dans l'intérêt public, aux services de l'Etat chargés de l'archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
L'Etat notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur. Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur n'ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur n'ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l'Etat.
Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l'inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s'attachent à son inaction dans ce délai.
Lorsque seul l'un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l'Etat et celui-ci, selon les règles de droit commun.
Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l'issue de leur étude scientifique peuvent faire l'objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l'Etat. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 6 août 2021, 446688, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un mémoire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 28 juin et le 1 er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération française de détection de métaux demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, […] archéologique et historique », de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 531-1, L. 541-4, L. 541-5, L. 542-1, L. 544-1 et L. 544-4-1 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Pré-histoire·
- Archéologie·
- Métal·
- Conseil constitutionnel·
- Patrimoine·
- Monuments·
- Autorisation·
- Mobilier·
- Sondage·
- Scientifique