Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-1-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 - art. 21 (V)
Lorsqu'une personne de bonne foi, à partir de la présentation écrite, précise et complète de l'origine de propriété et de l'archive originale, demande à l'administration des archives de prendre formellement position sur la nature d'archive privée n'appartenant pas au domaine public d'une archive qu'elle détient, l'administration des archives répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation.
Le Code du Patrimoine (articles L212-1-1 et L524-7-1), […] 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités […]
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