Article R311-6 du Code du patrimoine
Article R311-5
Article R312-1

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

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Décision1

1CADA, Avis du 22 septembre 2022, Mairie de Gigney, n° 20224773

[…] La commission rappelle, toutefois, que, sauf si les documents sollicités datent de plus de cinquante ans, et sont alors librement communicables en application du 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès doit s'exercer dans le respect des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et notamment du 1° de l'article 311-6 de ce code, en vertu duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé et aux tiers justifiant de la qualité d'ayant droit, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels. […]

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