Article R212-65-1 du Code du patrimoine
Article R212-65
Article R212-66

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 3

Les archives de la défense sont réparties :
1° En archives courantes, définies au 1° de l'article R. 212-10 et conservées selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 212-10 ;
2° En archives intermédiaires, définies aux 1° et 2° de l'article R. 212-11 et conservées par les services qui les ont produites ou reçues ou par les services d'archives relevant du ministre de la défense ;
3° En archives définitives, constituées par les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies au 3° de l'article R. 212-67 et qui sont à conserver sans limitation de durée. Elles sont versées aux services d'archives définitives mentionnés au 2° de l'article R. 212-6.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire1

1Code du patrimoine (MAJ)
Droit.org

[…] à l'article R. 212 -4-1. […] Ils peuvent aussi assurer, […] la conservation et la gestion des archives définies au 2° de l'article R. 212-65 -1. […] Un arrêté du ministre de la défense précise la liste des services d'archives de la 🌍 Modification article R212-65 -1 du Code du patrimoine (2023-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les archives de la défense sont réparties : 1° En archives courantes, […] R. 212-65 à R. 212 -94 et R […]

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