Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
Article R212-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
1° Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
2° Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément aux dispositions de l'article R. 212-14.
La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits dépôts de préarchivage, placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31.
Commentaires • 3
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. […] qui sont les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus (article R. 212-10 du même code) et les archives intermédiaires, qui sont les documents qui ont cessé d'être des archives courantes mais ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'éliminations (article R. 212-11). […] Les archives définitives ou historiques doivent être conservées sans limitation de durée (R. 212-12 du code du patrimoine). […]
Lire la suite…A cette étape, la conservation correspond à la fois à l'archivage dit courant et à l'archivage dit intermédiaire, au sens des articles R. 212-10 et R. 212-11 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Le projet d'article R. 147-32 du CASF pose le principe suivant lequel les dossiers constitués par le CNAOP et clos pour un motif autre que son incompétence sont conservés dans le traitement « ORPER » en base active soit pour une durée de cinq ans si leur clôture est définitive (ex. : levée du secret), soit pour une durée de dix ans si leur clôture est provisoire (ex. : impossibilité d'identifier les parents de naissance). Les dossiers sont ensuite transférés au ministère chargé de la famille qui en assure la conservation en archivage intermédiaire conformément aux dispositions de l'article R. 212-11 du code du patrimoine, pendant une durée de cinquante ans à compter de leur clôture. A l'issue de cette période, ils sont détruits.
Lire la suite…- Données·
- Anonymisation·
- Commission·
- Traitement·
- Ministère·
- Conservation·
- Origine·
- Parents·
- Support·
- Caractère
2. CNIL, Délibération du 12 avril 2012, n° 2012-113
[…] Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ; Vu le code civil, notamment son article 9 ; Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L213-1, L213-2 à 4, L212-11 et R212-10, R212-11 et R212-12 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 8, 9, 25-II et 25-III ,36 et 40 ;
Lire la suite…- Archives·
- Données sensibles·
- Informatique et libertés·
- Traitement·
- Document·
- Finalité·
- Scientifique·
- Registre·
- Patrimoine·
- Historique
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. […] qui sont les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus (article R. 212-10 du même code) et les archives intermédiaires, qui sont les documents qui ont cessé d'être des archives courantes mais ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'éliminations (article R. 212-11). […] Les archives définitives ou historiques doivent être conservées sans limitation de durée (R. 212-12 du code du patrimoine). […]
Lire la suite…