Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 29 JORF 18 décembre 1964
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en vigueur à la date de la création du port : " Le domaine public fluvial comprend : / – Les cours d'eau navigables ou flottables, […] lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; / – Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; […]
[…] La commune intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'association appelante, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'ASL à lui verser la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] SUR CE, LA COUR, Attendu que la commune de Cogolin ayant déposé ses dernières écritures le 2 septembre 2005, […] les conclusions de l'ASL du 16 septembre 2005 ainsi que la pièce qu'elle a communiquée le 23 septembre 2005 seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que si l'article 1 er du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige, résultant de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 : Le domaine public fluvial comprend : – Les cours d'eau navigables ou flottables, […] lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; /- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, […]