Article 3 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 2-1
Article 4

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 29 JORF 18 décembre 1964

Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en conseil d'Etat, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions2

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2008, n° 0406635

[…] — que l'usine marémotrice est située sur une voie non navigable; qu'en effet, la notion de « voie non navigable » a été définie dans l'instruction 3-P-2-03 du 1 er avril 2003, selon laquelle les cours d'eau non navigables sont ceux qui ne figurent pas à la nomenclature des voies navigables telle qu'elle est définie par les articles 1 à 3 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure; que l'usine marémotrice n'étant pas située sur un cours d'eau figurant dans cette nomenclature, elle doit être considérée comme implantée sur une voie non navigable au sens de l'article 302 bis ZA du code, nonobstant la circonstance qu'elle soit située sur le domaine public maritime; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 5 septembre 2013, n° 10/11893Infirmation partielle

[…] Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de [Localité 7] est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles.

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