Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 - art. 12 () JORF 30 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004 rectificatif JORF 15 mai 2004
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […] déterminée, en application de l'article 9 […] Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages " ; que l'article L. 146-1 du même code dispose que les articles L. 146-1 à L. 146-9 de ce code sont applicables " à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, […]
Lire la suite…En premier lieu, le Conseil d'Etat écarte le cas de figure prévu par le 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, puisque la commune n'apparait pas sur la liste du décret du 29 mars 2004 qui énumère les « communes riveraines des estuaires ou des deltas » considérées comme « communes littorales». […] le Conseil d'Etat considère que cette limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières, et qui est fixée par différents décrets en application de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure applicable au moment des faits. […]
Lire la suite…) Pour l'application de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, la limite aval d'un estuaire, qui détermine la frontière entre communes riveraines de la mer visées par le 1° de cet article et communes riveraines des estuaires visées par son 2°, s'entend de la limite transversale de la mer, déterminée, en application de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, conformément aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852, […]
[…] En ce qui concerne la limite separative du domaine public maritime et du domaine public fluvial : considerant qu'aux termes de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure : « a l'embouchure des fleuves ou rivieres, la limite de la mer est determinee conformement aux dispositions de l'article 2 du decret du 21 fevrier 1852 » ; qu'aux termes de l'article 2 du decret du 21 fevrier 1852 les limites de la mer seront determinees par des decrets… rendus sous forme de reglement d'administration publique, tous les droits des tiers reserves" ; […]
[…] que la limite transversale de la mer dans la Baie de Veys, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières, déterminée, en application de l'article 9 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852, aujourd'hui codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, a été fixée par décret du 14 juin 1899 du président de la République ; […]
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme dispose que : » Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / – dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […] déterminée, en application de l'article 9 […] Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages » ; que l'article L. 146-1 du même code dispose que les articles L. 146-1 à L. 146-9 de ce code sont applicables » à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, […]
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