Article 13 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 12
Article 14
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 avril 1986, 60872 60873 60874 60875, publié au recueil LebonRejet

Il résulte de la combinaison des articles 10 et 13 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que l'article 556 du code civil, aux termes duquel "les atterrissements et acroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions. […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1999, 96-21.752, Publié au bulletinCassation

[…] si les alluvions et atterrissements résultent de travaux légalement exécutés, la propriété en revient à l'Etat ; qu'en reconnaissant malgré tout la propriété du GFA de la Dutile sur des terrains définitivement exondés postérieurement à la construction d'ouvrages hydroélectriques, la cour d'appel a violé les articles 10 et 13 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; 2° que si, aux termes de l'article 556 du Code civil, les atterrissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains du cours d'eau, […]

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