Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Les droits des riverains au regard de la formation d'alluvions, du déplacement ou de l'érosion du lit des cours d'eau non domaniaux ou domaniaux qui bordent leur terrain sont régis par les articles 556 à 563 du code civil et les articles L. 215-3, L. 215-4 et L. 215-6 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Les droits des riverains au regard de la formation d'alluvions, du déplacement ou de l'érosion du lit des cours d'eau non domaniaux ou domaniaux qui bordent leur terrain sont régis par les articles 556 à 563 du code civil et les articles L. 215-3, L. 215-4 et L. 215-6 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles 10 et 13 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que l'article 556 du code civil, aux termes duquel "les atterrissements et acroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions. L'alluvion profite au propriétaire riverain, […] flottable ou non …", n'est applicable qu'aux alluvions et atterrissements formés naturellement, ceux qui se sont formés à la suite de travaux légalement exécutés n'étant soumis qu'à l'article 563 du code civil et demeurant donc jusqu'à leur aliénation dans le domaine privé de l'Etat. […]
[…] Elle demande encore à la cour de considérer qu'elle ne fait valoir devant elle aucune demande nouvelle, mais seulement des moyens, et de rejeter la demande de fin recevoir qui lui est opposée sur le fondement de l'article 563 et 565 du code civil.
[…] Contrairement à ce qu'affirme le ministère public, ce moyen est recevable devant la cour en vertu de l'article 563 du code civil, qui dispose que « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Le régime juridique des chemins d'exploitation est régi par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM, livre premier, titre VI, chapitre II). […] ainsi que par leur usage, qui est collectif. L'article L. 162-1 du CRPM dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. […] En conséquence, chaque riverain a une part de propriété qui se détermine comme celle du lit des cours d'eau non domaniaux (code civil, article 563), donc constituée par la partie du chemin jouxtant leur fonds jusqu'à une ligne présumée passer au milieu de la voie. […]
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