Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 56 () JORF 31 juillet 2003
Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I. – Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, […] que l'article 24 de l'arrêté du 21 juillet 1983 autorisant l'aménagement du seuil n°10 de la zone domaniale de la basse vallée du Var précise que : « Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de trois (3) ans, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation (…) » ; que selon l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors en vigueur, […]
[…] En outre, en se bornant à citer les dispositions de l'ancien article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et d'autres textes ou documents, les appelants ne démontrent pas que des manquements imputables à l'Etat dans l'entretien du Rhône, et notamment son curage, […]
[…] En outre, en se bornant à citer les dispositions de l'ancien article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et d'autres textes ou documents, l'appelante ne démontre pas que des manquements imputables à l'Etat dans l'entretien du Rhône, et notamment son curage, […]