Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
De même, les propriétaires de moulins ou d'usines qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui trouvent intérêt aux travaux d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses peuvent être appelés à contribuer à leur financement.
A défaut d'accord sur le montant de la participation mentionnée aux deux alinéas précédents, il est fait application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences, pour certains départements, des dispositions découlant de l'article 59 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui concernent la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques et marins. […] à compter du 1er janvier 2016. […] Cette compétence ne remet pas en cause l'obligation d'entretien du propriétaire du cours d'eau, domanial ou non domanial, en application de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). […]
Lire la suite…En effet, l'article L.2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article L.21 5-14 du code de l'environnement prévoient uniquement pour la personne publique propriétaire d'un cours relevant du domaine public fluvial et pour les propriétaires riverains des cours d'eaux ne relevant pas de ce domaine public, une obligation d'entretien régulier des cours d'eau. […] Les anciennes dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, toujours en vigueur, prévoient un principe de protection individuelle par les propriétés concernées. […]
Lire la suite…[…] assureur de M. X…, avait été réalisée contradictoirement, par cela seul qu'elle s'était déroulée sur le site de la société Bouillet et que deux plongeurs étaient intervenus pour procéder aux constatations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; […] de la circonstance qu'elle reconnaissait elle-même qu'un accident du même type s'était produit antérieurement 25 mètres en amont du duc d'albe, quand il n'incombait pas à celle-ci de procéder au dragage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques.
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'entretien (…) des cours d'eaux domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial » ; qu'en vertu de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes ;
[…] Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A B, représenté par M e Viguier, demande au tribunal : […] — Voies navigables de France (VNF) en refusant d'entretenir la Seine, méconnait les dispositions de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L. 4311-1 du code des transports et de l'article L. 215-14 du code de l'environnement.
Cet entretien relève de la responsabilité du propriétaire riverain des cours d'eau non domaniaux, régi par les articles L. 215-14 et R. 215-2 à 5 du code de l'environnement. Il relève du propriétaire (État, collectivités territoriales) ou du gestionnaire voies navigables de France (VNF) pour les cours d'eau domaniaux et est régi dans ce cas par l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques. […] L'entretien des cours d'eau non domaniaux et de leur ripisylve peut-être pris en charge par les collectivités territoriales, en application des articles L. 211-7 et L. 215-15 du code de l'environnement, […]
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