Article 15 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres , dite servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
Tout contrevenant sera passible d'un amende de 274 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires4

1Responsabilité des maires en cas de mauvais entretien des servitudes de marchepied
M. Bernard Dussaut, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 12 mai 2005

Les servitudes de marchepied grevant les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont instituées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]

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2Cours D'Eau, Étangs Et Lacs - Aménagement Et Protection - Berges Des Rivières
M. Madrelle Bernard · Questions parlementaires · 19 avril 2005

Les servitudes de marchepied grevant les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont instituées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]

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3Cours D'Eau, Étangs Et Lacs - Oise - Berges. Servitudes. Respect. Val-D'Oise
M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 9 novembre 2000

L'article L. 235-9 du code rural mentionne que tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. […] Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans son chapitre III - servitudes - 15, indique que, les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières un espace de 7,80 mètres de largeur. […]

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Décisions18

1Tribunal administratif d'Amiens, 18 mars 2008, n° 0501582Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sans sa rédaction applicable à la date du procès-verbal : « Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du coté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage … » ;

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2Cour d'appel de Dijon, 5 mars 2013, n° 10/00261Infirmation partielle

[…] — dire que le passage précédemment emprunté par les usagers sur la parcelle N° 407 sera fermé à la circulation automobile et à tout véhicule à moteur dès l'ouverture de la nouvelle voie, sauf à maintenir la servitude légale de 'marchepied' ou de 'contre halage' instituée à l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 96PA00892, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

(2), 54-07-01-04-03, 68-04-045-03-01, 68-06-04-01 En application de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le maire est tenu de s'opposer à une demande d'édification d'une clôture dans l'emprise d'une servitude de halage. […]

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