Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 30, art. 32 JORF 18 décembre 1964
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, […] 3° L'ordonnance du 27 juillet 1723 ; 4° Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ; 5° Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ; 6° Les articles 1er à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ; 7° L'article 1er du titre Ier et les articles 7, 11, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en sa rédaction applicable à la date d'établissement du procès-verbal : « Les propriétaires riverains des fleuves et des rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. […] qu'enfin, si les dispositions de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure permettent aux riverains de demander la délimitation de l'emprise de cette servitude à l'autorité compétente, […]