Article 24 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 23Article 25
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions11

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 29 décembre 2005, 05DA00347, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : / 1º De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ; ( ) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. ( ) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du décret susvisé du 6 février 1932 : « ( ) nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages construits par l'État le long des rivières navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite. » ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 29 décembre 2005, 05DA00346, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : / 1º De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ; ( ) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. ( ) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du décret susvisé du 6 février 1932 : « ( ) nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages construits par l'État le long des rivières navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite. » ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 2 mars 2006, 05DA00562, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : / 1º De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation ( ) sur les rivières et canaux navigables ( ) ou le long de ces voies ( ) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. ( ) » ;

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