Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;
2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : / 1º De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ; ( ) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. ( ) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du décret susvisé du 6 février 1932 : « ( ) nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages construits par l'État le long des rivières navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : / 1º De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ; ( ) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. ( ) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du décret susvisé du 6 février 1932 : « ( ) nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages construits par l'État le long des rivières navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : / 1º De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation ( ) sur les rivières et canaux navigables ( ) ou le long de ces voies ( ) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. ( ) » ;