Article L2132-8 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Nul ne peut :
1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ;
2° Causer de dommages aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages mentionnés au 1° ;
3° Naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions153

1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 août 2013, n° 1301605Rejet

[…] — de condamner M me X à une amende de 200 euros pour stationnement sans autorisation sur un chemin de Halage et à 150 euros pour la dégradation de ce chemin en application des dispositions des articles L. 2132-8 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et par l'article 62 du décret du 6 février 1932 qui répriment les faits de contravention de grande voirie ; […] qu'aux termes de l'article L2132-8 du code général des la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut : 1° Dégrader, […] Le présent jugement sera adressé aux Voies Navigables de France pour notification à M me X dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Nancy, 30 juin 2015, n° 1402772

[…] — la circulation et le stationnement en véhicule terrestre à moteur sur le domaine public fluvial, aux fins d'y abandonner une épave automobile, à hauteur de l'écluse de Blénod-les-Pont-à-Mousson est constitutif d'une infraction de grande voirie au titre des articles L. 2132-8 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] En application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Y, président maintenu en activité, pour statuer sur les litiges visés audit article.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 19 août 2013, n° 1301386Rejet

[…] — de condamner M. X à une amende de 200 euros pour stationnement sans autorisation sur un chemin de Halage et à 150 euros pour la dégradation de ce chemin en application des dispositions des articles L. 2132-8 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et par l'article 62 du décret du 6 février 1932 qui répriment les faits de contravention de grande voirie ; […] Vu le code général des la propriété des personnes publiques ; […] 4. Le présent jugement sera adressé aux Voies Navigables de France pour notification à M. X dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

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