Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12000 euros.
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaires du représentant de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du présent code, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
[…] Vu la requête enregistrée le 28 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. X, gérant de la société CTP Bourbon, dont le siège est XXX, à Sainte-Clotilde (97490) et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 9 avril 2008 constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder … » ; que cette disposition doit être entendue comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre, […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code précité : « aucun travail ne peut être exécuté … sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration » ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de remblais effectués par M. X… ont été exécutés, pour partie, […]
[…] – d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à cesser les travaux conduits en infraction à l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à remettre les lieux en l'état, si ce n'est déjà fait, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;