Article 25 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 24
Article 26
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions39

1Tribunal administratif de La Réunion, 5 mars 2009, n° 0800777

[…] Vu la requête enregistrée le 28 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. X, gérant de la société CTP Bourbon, dont le siège est XXX, à Sainte-Clotilde (97490) et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 9 avril 2008 constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00102, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder … » ; que cette disposition doit être entendue comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre, […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code précité : « aucun travail ne peut être exécuté … sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration » ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de remblais effectués par M. X… ont été exécutés, pour partie, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 septembre 2002, 01BX00147, inédit au recueil LebonRejet

[…] – d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à cesser les travaux conduits en infraction à l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à remettre les lieux en l'état, si ce n'est déjà fait, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

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