Article 27 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions18

1Tribunal administratif de La Réunion, 5 mars 2009, n° 0800777

[…] Vu la requête enregistrée le 28 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. X, gérant de la société CTP Bourbon, dont le siège est XXX, à Sainte-Clotilde (97490) et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 9 avril 2008 constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 96MA01480, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation » ; qu'aux termes de l'article 40 du même code : « Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations… et toutes espèces de dété riorations commises sur le domaine public fluvial… sont constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. »

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 janvier 1980, 00561 00627, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Qu'il resulte de l'instruction que m. X… n'a beneficie d'aucune autorisation lui permettant d'occuper ce domaine sur le territoire de la commune de saint-romain-sur-gironde ; qu'ainsi la construction de ces digues et l'occupation sans titre des lieux par m. X… etaient constitutives d'une contravention de grande voirie ; que l'article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure prevoit que le contrevenant aux dispositions de l'article 25 du meme code est passible d'une amende de 120 a 240 000 f et doit, en outre, demolir les ouvrages etablis ou a defaut payer les frais de demolition d'office par l'administration ; que, […]

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