Article 28 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 27
Article 29
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions34

1Tribunal administratif de La Réunion, 5 mars 2009, n° 0800777

[…] Vu la requête enregistrée le 28 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. X, gérant de la société CTP Bourbon, dont le siège est XXX, à Sainte-Clotilde (97490) et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 9 avril 2008 constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0800738Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2222-1 code général de la propriété des personnes publiques « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que selon l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques « Les riverains, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 27 novembre 2008, 06PA02533Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous… et qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, de trouveraient sur le domaine public fluvial. […]

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