Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
2. D'y planter des pieux ;
3. D'y mettre rouir des chanvres ;
4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
5. D'y extraire des matériaux ;
6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
Le contrevenant sera passible d'une amende 150 à 12000 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
[…] Vu la requête enregistrée le 28 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. X, gérant de la société CTP Bourbon, dont le siège est XXX, à Sainte-Clotilde (97490) et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 9 avril 2008 constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2222-1 code général de la propriété des personnes publiques « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que selon l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques « Les riverains, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous… et qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, de trouveraient sur le domaine public fluvial. […]