Article 29 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 28Article 30
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires6

1[Brèves] L'occupant s'étant maintenu sans titre sur le domaine public ne peut exciper des stipulations de la convention d'occupation pour contester le coût des…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006

3Transports Par Eau - Réglementation - Navires Abandonnés. Frais D'Enlèvement. Prise En Charge
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

L'article L. 332-1 du code des ports maritimes s'applique aux ports de plaisance, et fait obligation aux propriétaires et armateurs des navires, bateaux et engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement de procéder à leur remise en état ou enlèvement. […] réprimée par une amende. […] Dans le même ordre d'idées, sur le domaine public fluvial, l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, devenu l'article L. 2132-9 du code de la propriété des personnes publiques, institue une contravention de grande voirie sanctionnant la présence d'empêchements de toute nature sur le domaine public, […]

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Décisions182

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC01526, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dont les dispositions ne trouvent pas à s'appliquer ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 février 2009, n° 0612788Rejet

[…] — condamne M lle Z X à payer une amende de 1.500 euros, en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 mars 2006 pour stationnement sans autorisation du bateau «SMYRNE» sur une dépendance du domaine public fluvial ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 5 mars 2009, 07VE01577, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. […]

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