Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'article L. 332-1 du code des ports maritimes s'applique aux ports de plaisance, et fait obligation aux propriétaires et armateurs des navires, bateaux et engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement de procéder à leur remise en état ou enlèvement. […] réprimée par une amende. […] Dans le même ordre d'idées, sur le domaine public fluvial, l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, devenu l'article L. 2132-9 du code de la propriété des personnes publiques, institue une contravention de grande voirie sanctionnant la présence d'empêchements de toute nature sur le domaine public, […]
Lire la suite…[…] — c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dont les dispositions ne trouvent pas à s'appliquer ; […]
[…] — condamne M lle Z X à payer une amende de 1.500 euros, en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 mars 2006 pour stationnement sans autorisation du bateau «SMYRNE» sur une dépendance du domaine public fluvial ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. […]