Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 1829388,21 euros, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, […] 6° Au premier alinéa de l'article L. 27 bis, les mots : "après avis de la commission communale des impôts directs" ; 7° L'article L. 30 ; 8° L'article L. 33 ; 9° A l'article L. 43, les mots : "le service des domaines" ; 10° A l'article L. 51, […]
Lire la suite…[…] Vu le code minier, notamment ses articles 106 et 142 ; le code rural ; le code du domaine public, fluvial et de la navigation intérieure ; […] Ce périmètre doit au minimum inclure, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et celles sur le territoire desquelles il y aurait lieu à enquête pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 1° de la loi du 16 décembre 1964 » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code rural : « Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ( …) » ; qu'aux termes de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés. […]
[…] Requêtes de l'amicale des vallées et bassins de l'Eure, ses affluents et vallées limitrophes et autres tendant à l'annulation des articles 2, 11, 14, 17, […] Ce périmètre doit au minimum inclure, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et celles sur le territoire desquelles il y aurait lieu à enquête pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 1° de la loi du 16 décembre 1964 » ;